LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE
73 articles dans ce livre.
- Art. D.VI.1. Art. D.VI.1. Peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en œu...
- Art. D.VI.2. Art. D.VI.2. Peuvent agir comme pouvoir expropriant la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l’amén...
- Art. D.VI.11. Art. D.VI.11. § 1 er . À la demande du propriétaire ou des propriétaires possédant en superficie plus de la moitié des terrains repris dans l’îlot, le pouvoir expropriant peut expr...
- Art. D.VI.12. Art. D.VI.12. § 1 er . Les terrains acquis en application de l’article D.VI.11 sont mis à la disposition des demandeurs par vente, emphytéose ou superficie. L’acte de mise à dispos...
- Art. D.VI.13. Art. D.VI.13. À la demande du pouvoir expropriant, les comités d’acquisitions d’immeubles sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d’immeubles à effectuer pour l’e...
- Art. D.VI.14. Art. D.VI.14. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d’acquisition d’immeubles ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et suivant les modali...
- Art. D.VI.15. Art. D.VI.15. Lorsque, dans le délai de dix ans à partir de l’approbation du plan d’expropriation, les acquisitions d’immeubles visées à l’article D.VI.1 n’ont pas été réalisées ou...
- Art. D.VI.16. Art. D.VI.16. Les arrêtés d’expropriation en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code restent d’application. Les procédures d’approbation des arrêtés d’expropriation en cours ...
- Art. D.VI.17. Art. D.VI.17. § 1 er . Peut être soumis au droit de préemption tout bien immobilier compris dans : 1° une zone d’aménagement communal concerté ; 2° une zone de services publics et ...
- Art. D.VI.18. Art. D.VI.18. L’arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d’application du droit de préemption précise l’objet pour lequel le droit peut être exercé qui est en lien avec les ...
- Art. D.VI.19. Art. D.VI.19. Peuvent être bénéficiaires d’un droit de préemption : 1° la Région ; 2° les communes, les régies communales et provinciales autonomes et les centres publics d’action ...
- Art. D.VI.20. Art. D.VI.20. Le droit de préemption s’applique à toutes les aliénations à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits d’emphytéose ou de superficie portant sur ...
- Art. D.VI.21. Art. D.VI.21. L’arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d’application du droit de 175 CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1) préemption précise la...
- Art. D.VI.22. Art. D.VI.22. D’initiative ou à la demande d’un des bénéficiaires du droit de préemption visés à l’article D.VI.19, le Gouvernement adopte ou approuve tout périmètre de préemption....
- Art. D.VI.23. Art. D.VI.23. Lorsque le périmètre de préemption est dressé en même temps que le plan, le schéma ou le périmètre visé à l’article D.VI.17, ils sont soumis ensemble aux formalités p...
- Art. D.VI.24. Art. D.VI.24. § 1 er . Lorsque le périmètre de préemption est dressé postérieurement au plan, schéma ou périmètre visés à l’article D.VI.17, dans les quinze jours de la demande du ...
- Art. D.VI.25. Art. D.VI.25. § 1 er . Toute aliénation d’un droit réel immobilier soumis au droit de préemption est subordonnée à une déclaration préalable d’intention de son titulaire adressée p...
- Art. D.VI.26. Art. D.VI.26. Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin saisi d’une déclaration d’intention d’aliéner en accuse réception dans les vingt jours par envoi et en transm...
- Art. D.VI.27. (Art. D.VI.27. § 1 er . Hormis en cas de vente publique, chacun des bénéficiaires adresse au Gouvernement, au plus tard dans les cinquante jours de la réception de la déclaration d...
- Art. D.VI.28. (Art. D.VI.28. § 1 er . En cas de vente publique physique, le notaire instrumentant demande publiquement, à la fin des enchères et avant l’adjudication, si un des bénéficiaires n’a...
- Art. D.VI.29. Art. D.VI.29. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption a renoncé à l’exercice de son droit, le titulaire d’un droit réel immobilier peut aliéner le même bien sans satisfaire ...
- Art. D.VI.30. Art. D.VI.30. En cas d’acquisition, le préempteur règle le prix dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien, soit la décision juridictionnelle définitive, ...
- Art. D.VI.31. Art. D.VI.31. Lorsque le droit réel immobilier a été aliéné en violation des dispositions du présent titre, le bénéficiaire peut demander au tribunal de constater la nullité de l’a...
- Art. D.VI.32. Art. D.VI.32. § 1 er . Aucun acte authentique relatif à une aliénation d’un bien soumis au droit de préemption au profit d’une personne autre qu’un bénéficiaire ne peut être passé ...
- Art. D.VI.33. Art. D.VI.33. Les arrêtés de préemption en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code restent d’application. Toutefois, la durée du droit de préemption est portée à quinze ans à...
- Art. D.VI.34. Art. D.VI.34. En cas de remembrement ou de relotissement, l’immeuble remembré ou le lot nouveau est substitué réellement à l’immeuble ancien. Moyennant l’accomplissement des formal...
- Art. D.VI.35. Art. D.VI.35. En cas d’annulation, de révocation ou de résolution, le report d’office a lieu sans préjudice du règlement d’indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que ...
- Art. D.VI.36. Art. D.VI.36. Les effets du remembrement, tels qu’ils sont prévus à l’article D.VI.34, ne sont opposables aux tiers qu’à compter de la transcription, au bureau des hypothèques de l...
- Art. D.VI.37. Art. D.VI.37. Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail à ferme qui reste régi par les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 sur le...
- Art. D.VI.38. Art. D.VI.38. Il y a lieu à indemnité à charge de la Région lorsque l’interdiction de construire ou d’utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes, ...
- Art. D.VI.39. Art. D.VI.39. Aucune indemnité n’est due dans les cas suivants : 1° interdiction de construire ou d’utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes ou ...
- Art. D.VI.40. Art. D.VI.40. L’indemnisation est réduite ou refusée si et dans la mesure où, la veille de l’entrée en vigueur du plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien, le d...
- Art. D.VI.41. Art. D.VI.41. Le droit à l’indemnisation naît soit au moment de la vente du bien, soit lors du refus d’un permis d’urbanisme ou d’urbanisation, soit lors de la délivrance d’un cert...
- Art. D.VI.42. Art. D.VI.42. La diminution de valeur, qui est prise en considération pour l’indemnisation, est estimée en tant que la différence entre, d’une part, la valeur du bien au moment de ...
- Art. D.VI.43. Art. D.VI.43. Les demandes d’indemnité sont, quel qu’en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Ces jugements sont susceptibles d’appel. Les actions s...
- Art. D.VI.44. Art. D.VI.44. Sous peine de déchéance définitive du droit à l’indemnisation, le demandeur, dans les six mois qui suivent l’introduction de la demande et au plus tard avant la clôtu...
- Art. D.VI.45. Art. D.VI.45. Il peut être satisfait à l’obligation d’indemnisation, même en cas de transfert de propriété du bien, par la révision du plan de secteur dans le but de rendre au bien...
- Art. D.VI.46. Art. D.VI.46. Lorsqu’en vertu d’un plan revêtu de la force obligatoire, une interdiction de construire peut être opposée à celui qui a acquis une parcelle dans le périmètre d’un pe...
- Art. D.VI.47. Art. D.VI.47. Quiconque ayant acquis un bien avant le 15 février 1971, en vue d’y construire une habitation individuelle, se voit opposer un refus de permis d’urbanisme, peut deman...
- Art. D.VI.48. Art. D.VI.48. Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification est créée. La taxe est due lorsque les deux conditions suivantes sont réunies successivement : 1° une parcell...
- Art. D.VI.49. Art. D.VI.49. Donnent lieu à bénéfice soumis à la taxe les modifications de destination suivantes : 1° la modification d’une zone agricole en zone d’habitat, d’habitat à caractère ...
- Art. D.VI.50. Art. D.VI.50. § 1 er . Aucune taxe n’est due dans les cas suivants : 1° lorsque le bénéfice concerne des biens propriété de la Région, des provinces, des communes, des régies commu...
- Art. D.VI.51. Art. D.VI.51. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification est suspendue dans les cas suivants : 1° pendant la période au cours de laquelle le plan de secteur est suspen...
- Art. D.VI.52. Art. D.VI.52. Le redevable est la personne qui est propriétaire ou nu propriétaire du bien au moment de l’entrée en vigueur du plan de secteur. S’il y a plusieurs personnes redevab...
- Art. D.VI.53. Art. D.VI.53. § 1 er . La taxe sur les bénéfices de la planification est calculée à partir du bénéfice forfaitaire présumé de la parcelle suite à une ou plusieurs modifications vis...
- Art. D.VI.54. Art. D.VI.54. § 1 er . La partie taxée visée à l’article D.VI.53, § 2, est divisée en tranches, soumises séparément à un pourcentage d’imposition spécifique et la taxe est calculée...
- Art. D.VI.55. Art. D.VI.55. Le montant forfaitaire par m² visé à l’article D.VI.53, § 2, est actualisé tous les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du Code. À cette fin, le Gouvernement prés...
- Art. D.VI.56. Art. D.VI.56. Dans les trente jours de l’entrée en vigueur du plan, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin à (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. ...
- Art. D.VI.57. Art. D.VI.57. La taxe est établie par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, à l’aide de rôles rendus exécutoires conformément à l’article 17bis, § 1 er , a, du décret du 6 ...
- Art. D.VI.58. Art. D.VI.58. La taxe sur les bénéfices de la planification doit être payée dans le délai prévu à l’article 23, § 1 er , du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recou...
- Art. D.VI.59. Art. D.VI.59. Les recours administratifs et judiciaires ouverts au redevable sont ceux prévus aux articles 25 à 28 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvremen...
- Art. D.VI.60. Art. D.VI.60. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière ...
- Art. D.VI.61. Art. D.VI.61. Le Gouvernement établit tous les cinq ans un rapport d’évaluation permettant d’assurer le suivi et l’efficacité du régime des bénéfices résultant de la planification....
- Art. D.VI.62. Art. D.VI.62. La taxe régionale sur les bénéfices de la planification s’applique aux élaborations et révisions de plans de secteur dont le projet a été adopté par le Gouvernement a...
- Art. D.VI.64. Art. D.VI.64. § 1 er . Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées : 1° ...
- Art. R.VI.17-1. Art. R.VI.17 1. Le périmètre de préemption est publié sur le site internet de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) qui sert d’inventaire. Section 2 – Objet de la préem...
- Art. R.VI.25-1. Art. R.VI.25 1. Le modèle de déclaration d’intention d’aliéner un droit réel immobilier soumis au droit de préemption figure en annexe 21....
- Art. R.VI.25-2. Art. R.VI.25 2. Tout titulaire de droit réel ou son mandataire adresse une déclaration pour chacun des biens qu’il a l’intention de céder. Soit le notaire, lorsque son intervention...
- Art. R.VI.32-1. Art. R.VI.32 1. L’attestation établissant l’existence d’une déclaration d’intention d’aliéner réalisée avant la réception d’un acte authentique figure en annexe 22....
- Art. R.VI.32-2. Art. R.VI.32 2. Pour délivrer l’attestation visée à l’article D.VI.32, délégation de pouvoir est accordée au directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ...
- Art. R.VI.32-3. Art. R.VI.32 3. Le Ministre est habilité à modifier les annexes du présent titre. CHAPITRE V – Droit transitoire TITRE III Remembrement et relotissement TITRE IV – Régime des moins...
- Art. R.VI.50-1. (Art. R.VI.50 1. § 1 er . Le redevable qui souhaite une réduction de la taxe transmet la déclaration sur l’honneur attestant du montant de l’investissement à réaliser et le plan fi...
- Art. R.VI.51-1. Art. R.VI.51 1. Les personnes, instances ou organismes dont les biens sont exemptés de la taxe en application de l’article D.VI.50, § 1 er , 1°, renseignent par envoi l’agent de (l...
- Art. R.VI.51-2. Art. R.VI.51 2. Le notaire chargé de l’acte authentique visé à l’article D.VI.48, 2°, interroge l’administration communale de la commune sur le territoire de laquelle la parcelle c...
- Art. R.VI.51-3. Art. R.VI.51 3. La période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil d’Etat court à dater du jour de la réception de l’arrêt de suspension jusqu’au jour d...
- Art. R.VI.56-1. Art. R.VI.56 1 Le registre des bénéfices fonciers se présente sous la forme d’un tableau comportant autant de lignes que de parcelles ou parties de parcelle cadastrales reprises da...
- Art. R.VI.56-2. Art. R.VI.56 2. L’agent de niveau A désigné par le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ou l’agent délégué par lui est chargé d’établir le registr...
- Art. R.VI.57-1. (Art. R.VI.57 1. Les rôles sont formés par l’agent de niveau A désigné par le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ou l’agent délégué par lui. Lor...
- Art. R.VI.57-2. Art. R.VI.57 2. En cas de suspension de la taxe après formation des rôles, l’agent de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) chargé de former les rôles avertit le receve...
- Art. R.VI.57-3. Art. R.VI.57 3. Le receveur chargé de la perception et du recouvrement de la taxe est l’agent de niveau A de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wal...
- Art. R.VI.57-4. Art. R.VI.57 4. L’information visée à l’article D.VI.57, alinéa 3, est envoyée à l’agent chargé de former les rôles de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) et comprend...
- Art. R.VI.57-5. Art. R.VI.57 5. L’information visée à l’article D.VI.57, alinéa 4, est envoyée à l’agent chargé de former les rôles de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) et comprend...
- Art. R.VI.59-1. Art. R.VI.59 1. L’agent chargé de statuer sur les recours est le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2). Dès réception du recours, (l’administration...