LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.40.

Art. D.VI.40. L’indemnisation est réduite ou refusée si et dans la mesure où, la veille de l’entrée en vigueur du plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien, le demandeur est propriétaire d’un ou plusieurs biens immeubles dans la Région ou détient des actions d’une société ayant pour objet principal la gestion immobilière et gérant un ou plusieurs immeubles situés dans la Région et que ces immeubles tirent profit de l’entrée en vigueur d’un plan ou de travaux exécutés aux frais d’administrations publiques. Section 4. - Naissance du droit à l’indemnisation

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .