LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.17.

Art. D.VI.17. § 1 er . Peut être soumis au droit de préemption tout bien immobilier compris dans :

1° une zone d’aménagement communal concerté ;

2° une zone de services publics et d’équipements communautaires ;

3° une zone d’aménagement communal concerté à caractère économique ;

4° une zone d’enjeu régional ;

5° une zone d’enjeu communal ;

6° les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et les ports autonomes visés à l’article D.II.19 ;

7° un périmètre d’un site à réaménager ou d’un site de réhabilitation paysagère et environnementale ;

8° un périmètre de revitalisation urbaine ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

9° un périmètre de rénovation urbaine ;

10° un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation ;

11° un périmètre d’une opération spécifique d’urbanisme en lien :

a) soit avec la mise en œuvre du plan relatif à l’habitat permanent ;

b) soit avec l’implantation ou l’amélioration d’une infrastructure de communication ;

c) soit avec un schéma d’orientation local, un périmètre de remembrement urbain ou une zone d’initiative privilégiée adoptés ;

(12° une zone d'habitat vert désignée en application de l'article D.II.64 – décret du 16 novembre 2017, art. 4).

(13° une centralité

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définie par un schéma communal ou pluricommunal, à la condition que le bien ait une superficie minimale de 50 ares. – décret du 13 décembre 2023, art. 165)

(Peut aussi être soumis au droit de préemption tout bien immobilier :

1° établi autour des établissements présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l’environnement ;

2° compris dans un périmètre adopté en exécution d’une autre réglementation en vue d’adapter le territoire à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation au sens de l’article D.53-2 du Code de l’Eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, les affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique.

Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement tient l’inventaire des zones et périmètres soumis au droit de préemption.

§ 2. Le droit de préemption n’est pas applicable aux biens qui font l’objet d’un arrêté décrétant leur expropriation pour cause d’utilité publique. – décret du 13 décembre 2023, art. 165) Section 2. - Objet de la préemption

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .