LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.14.

Art. D.VI.14. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d’acquisition d’immeubles ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues à l’article D.VI.12, à la vente ou à la cession en emphytéose ou en superficie des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent code ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement déciderait de donner une affectation prévue par le Code. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.

Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la cession des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu du Code. Lorsqu’elle ne fait pas appel au comité, la personne de droit public soumet au visa de l’un de ceux-ci le projet d’acte de vente ou de location. Le comité notifie son visa ou son refus de viser dans un délai d’un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande du comité.

En cas de refus de viser, le comité détermine, en les motivant, les conditions qu’il exige pour donner le visa. Le visa est censé accordé lorsque le comité laisse écouler le délai déterminé à l’alinéa précédent. CHAPITRE VIII. - Renonciation à l’expropriation

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .