LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.15.

Art. D.VI.15. Lorsque, dans le délai de dix ans à partir de l’approbation du plan d’expropriation, les acquisitions d’immeubles visées à l’article D.VI.1 n’ont pas été réalisées ou que la procédure en expropriation n’a pas été entamée, le propriétaire peut, par envoi, inviter l’autorité

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

compétente à renoncer à l’expropriation de son bien.

Si cette autorité est autre que la Région, information de cette mise en demeure est, par envoi, donnée au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué.

Lorsque, antérieurement à l’entrée en vigueur d’un plan de secteur ou d’un schéma, le permis d’urbanisme ou d’urbanisation est refusé en application de l’article D.IV.58 afin de ne pas compromettre l’aménagement futur, le délai de dix ans court à partir de l’envoi du refus du permis.

Si l’autorité compétente ne s’est pas prononcée dans le délai d’un an à partir de l’envoi de la mise en demeure, le propriétaire pourra obtenir une indemnité dans les limites prévues aux articles D.VI.38 et suivants. CHAPITRE IX. - Droit transitoire

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .