Art. D.VI.64. § 1 er . Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées :
1° dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal ;
2° dans une zone d’enjeu communal et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;
3° dans le périmètre d’un permis d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal ;
4° en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et :
a) soit dans une zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur ou dans le périmètre des plans visés à l’article D.II.66, §3, alinéas 1 et 2 et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural ;
b) soit dans une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre au sens de l’article D.II.42 et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural.
5° dans une centralité établie suite à l’adoption d’un schéma pluricommunal ou d’un schéma communal, en ce compris dans des hypothèses non visées au 4°. – décret du 13 décembre 2023, art. 168) Le montant de la taxe annuelle visée à l’alinéa 1 er , 3°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 1°.
Le montant de la taxe annuelle visée à l’alinéa 1 er , 4°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 2°.
§ 2. Sont dispensés :
1° de la taxe visée au paragraphe 1 er , 1° et 3°, les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;
2° de la taxe visée au paragraphe 1 er , 2° et 4°, les propriétaires d’un seul terrain non bâti à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;
3° de l’une et l’autre taxe, les sociétés de logement de service public.
La dispense prévue aux 1° et 2° ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l’entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif audit bien devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
§ 3. La taxe visée au paragraphe 1 er , 1° et 3°, n’est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.
La taxe visée au paragraphe 1 er , 2° et 4°, n’est pas applicable aux terrains sur lesquels il n’est pas permis de bâtir en vertu d’une décision de l’autorité ou lorsqu’il n’est pas possible de le faire ou lorsque les terrains sont effectivement utilisés professionnellement à des fins agricoles et horticoles.
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LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS
CHAPITRE I
er . - Actes infractionnels