Art. D.VII.1. § 1 er . Sont constitutifs d’infraction les faits suivants :
1° l’exécution des actes et des travaux visés à l’article D.IV.4 ou l’urbanisation d’un bien au sens de l’article D.IV.2, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l’acte ou à l’arrêt de suspension du permis ou encore non conformément au permis, à l’exclusion des actes posés en méconnaissance du parcellaire du permis d’urbanisation lorsqu’ils ne nécessitent pas une modification du permis d’urbanisation conformément à l’article D.IV.94,
§ 2 ;
2° la poursuite des actes et travaux visés à l’article D.IV.4 ou de l’urbanisation d’un bien au sens de l’article D.IV.2, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l’acte ou à l’arrêt de suspension du permis ;
3° (sans préjudice de l'article D.VII.1bis
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– décret du 16 novembre 2017, art. 4), le maintien des travaux exécutés après le 21 avril 1962 sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci ;
4° à l’exception des actes et travaux autorisés en dérogation ou exonérés de permis, le non- respect des prescriptions des plans de secteur et des normes du guide régional d’urbanisme ;
5° le non-respect des règles d’affichage du permis visées à l’article D.IV.70 ou de publicité visées à l’article D.IV.76. et au Livre VIII ;
6° l’absence de notification du début des travaux visée à l’article D.IV.71 ;
((...) – décret du 28 septembre 2023, art. 62 et décret du 13 décembre 2023, art. 170).
((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 170)
§ 3. Les dispositions du Livre I er du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l’article 85, sont applicables auxdites infractions ainsi qu’à celles prévues aux articles D.VII.7 et D.VII.11.
CHAPITRE I
er Bis - Les actes et travaux présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme – décret du 16 novembre 2017, art. 1 er