LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS · Partie décrétale

Art. D.VII.1/1.

(Art. D.VII.1/1.

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§ 1

er . Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés

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Lire D.VII.1/1 en lieu et place de D.VII.1bis.

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Par un arrêt du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation du décret du 16 novembre 2017, modifiant l’article D.IV.99 et le Livre VII du Code du Développement territorial en vue d’y insérer un article D.VII.1bis, instaurant une présomption de conformité urbanistique pour certaines infractions (affaire n°6942 – arrêt n°102/2020).

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

1° les actes et travaux en infraction ont été réalisés :

a) soit dans une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur au sens de l'article D.II.23, alinéa 2 ;

b) soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et qui porte sur une ou plusieurs affectations destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2 ;

c) soit sur des constructions, installations ou bâtiments, ou leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone, ou dont l'affectation a été autorisée en dérogation au plan de secteur ;

2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional ;

3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes :

a) en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisation délivré, l'ampleur des écarts est inférieure à vingt pour cent :

(1) de l'emprise au sol autorisée ; (2) de la hauteur sous corniche et au faîte du toit autorisée ; (3) de la profondeur autorisée ; (4) de la volumétrie autorisée ; (5) de la superficie de planchers autorisée ; (6) des cotes d'implantation des constructions ; (7) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle ;

b) en cas de réalisation d'un auvent en extension d'un hangar agricole autorisé, pour autant que :

(1) la hauteur du faîte de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar ; (2) le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations ; (3) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres mesurés à partir de l'élévation du hangar ;

c) en cas de non-respect des ouvertures autorisées ;

d) en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme.

§ 2. Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux autres que ceux visés au paragraphe

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er réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

§ 3. Les présomptions établies aux paragraphes 1 er et 2 ne s'appliquent pas :

1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s'ils peuvent bénéficier d'un système dérogatoire, le cas échéant, sur la base d'une réglementation qui n'est plus en vigueur ;

2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994, sauf si ces actes et travaux consistent à avoir créé, en zone d'habitat vert qui n'est plus susceptible de réversibilité en application de l'article D.II.64, § 1 er , alinéa 2, un ou plusieurs logements après le 20 août 1994 ;

3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

4° aux actes et travaux réalisés sur un bien classé ou assimilé au sens du Code wallon du Patrimoine (décret du 28 septembre 2023, art. 63) ;

5° aux actes et travaux pouvant faire l'objet d'une incrimination en vertu d'une autre police administrative ;

6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code. – décret du 13 décembre 2023, art. 172) CHAPITRE II. - Contrevenants

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .