LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS · Partie décrétale

Art. D.VII.2.

Art. D.VII.2. Sans préjudice des dispositions du Code pénal, les infractions commises peuvent être imputées :

1° au maître d’ouvrage ;

2° au propriétaire du bien en ce compris lorsqu’il y a consenti ou toléré le placement d’installations fixes ou mobiles ;

3° aux personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, procèdent à l’urbanisation, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles ou qui interviennent dans ces opérations. CHAPITRE III. - Constat des infractions

Section 1

re . - Agents constatateurs

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .