Art. D.VII.2. Sans préjudice des dispositions du Code pénal, les infractions commises peuvent être imputées :
1° au maître d’ouvrage ;
2° au propriétaire du bien en ce compris lorsqu’il y a consenti ou toléré le placement d’installations fixes ou mobiles ;
3° aux personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, procèdent à l’urbanisation, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles ou qui interviennent dans ces opérations. CHAPITRE III. - Constat des infractions
Section 1
re . - Agents constatateurs