LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS · Partie décrétale

Art. D.VII.3.

Art. D.VII.3. Indépendamment des officiers de police judiciaire, ont la qualité d’agents constatateurs pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal, les infractions

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

déterminées aux articles D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et D.VII.11, alinéa 2 :

1° les fonctionnaires et agents (statutaires ou contractuels – décret du 13 décembre 2023, art. 173) chargés de l’administration et de la police de la voirie ;

2° les fonctionnaires et agents techniques (statutaires ou contractuels – décret du 13 décembre 2023, art. 173) des communes désignés par le conseil communal ;

3° les fonctionnaires et agents (statutaires ou contractuels – décret du 13 décembre 2023, art. 173) de la Région repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement.

Le Gouvernement délivre aux agents régionaux (statutaires ou contractuels – décret du 13 décembre 2023, art. 173) un document attestant la qualité d’agent constatateur. Section 2. - Avertissement préalable et mise en conformité

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .