Art. D.VI.62. La taxe régionale sur les bénéfices de la planification s’applique aux élaborations et révisions de plans de secteur dont le projet a été adopté par le Gouvernement après l’entrée en vigueur du Code. Section 2. - Taxes communales Art D.VI.63. Les communes tiennent un inventaire de toutes les parcelles de terrain sises sur leur territoire, pour lesquelles il existe un permis de lotir ou d’urbanisation non frappé de caducité et qui ne sont pas encore bâties, ainsi que de toutes les parcelles de terrain non bâties situées dans une zone d’habitat, une zone d’habitat à caractère rural, une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre au sens de l’article D.II.42 et affectée à l’habitat, une zone d’enjeu communal, une zone d’enjeu régional affectée à l’habitat, (dans une centralité établie par le schéma de développement du territoire, un schéma pluricommunal ou un schéma communal – décret du 13 décembre 2023, art. 167) à l’exception d’une zone d’activité économique telle qu’elle est prévue au plan de secteur. Toute personne qui en fait la demande
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
peut prendre connaissance sur place de cet inventaire.