LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.61.

Art. D.VI.61. Le Gouvernement établit tous les cinq ans un rapport d’évaluation permettant d’assurer le suivi et l’efficacité du régime des bénéfices résultant de la planification. Sous-section 7. - Droit transitoire

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .