LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.11.

Art. D.VI.11. § 1 er . À la demande du propriétaire ou des propriétaires possédant en superficie plus de la moitié des terrains repris dans l’îlot, le pouvoir expropriant peut exproprier les autres immeubles nécessaires à la réalisation ou la mise en œuvre des prescriptions visées à l’article D.VI.1, lorsque leur acquisition à l’amiable se sera révélée impossible. Le pouvoir expropriant est autorisé à cette fin par le Gouvernement.

La demande est adressée par envoi au pouvoir expropriant. Elle comporte les indications et documents suivants :

1° les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison sociale et le siège s’il s’agit d’une personne morale ;

2° un mémoire justifiant la demande ;

3° un plan de situation indiquant les limites des parcelles appartenant au demandeur et celles des parcelles dont l’expropriation est demandée ;

4° un certificat du conservateur des hypothèques relatif aux parcelles dont l’expropriation est demandée ;

5° la justification des ressources nécessaires pour la réalisation de l’aménagement visé.

§ 2. Le ou les propriétaires visés à l’alinéa 1 er peuvent demander à être chargés de l’exécution des travaux d’aménagement.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .