Art. D.VI.2. Peuvent agir comme pouvoir expropriant la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement ou le développement économique et les
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique. (... - CHAPITRE III. (...) – décret du 22 novembre 2018, art.90) (... - CHAPITRE IV. (...) – décret du 22 novembre 2018, art.91) (... - CHAPITRE V. (...) –décret du 22 novembre 2018, art.92) CHAPITRE VI. - Expropriation à la demande d’un tiers