Art. D.VI.1. Peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en œuvre :
1° des plans de secteur en ce compris des zones d’aménagement communal concerté à caractère économique ou non, des zones d’enjeu régional et des zones d’enjeu communal ;
2° des schémas de développement pluricommunaux et communaux ;
3° des schémas d’orientation locaux ;
4° des périmètres des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale ;
5° des périmètres de revitalisation urbaine ;
6° des périmètres de rénovation urbaine ;
7° des périmètres de remembrement urbain ;
8° des mesures de protection relatives aux biens immobiliers établis autour des établissements présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l’environnement ;
9° des actions visées à l’article D.V.15 dans les zones d’initiative privilégiée ;
10° du périmètre d’une opération spécifique d’urbanisme en lien avec la mise en œuvre du plan relatif à l’habitat permanent.
(11° à la condition qu’elles aient pour objectif la sécurité publique, des mesures de limitation du risque relatives aux biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation au sens de l’article D.53-2 du Code de l’Eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique. – décret du 13 décembre 2023, art. 164) CHAPITRE II. - Pouvoirs expropriants