LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.12.

Art. D.VI.12. § 1 er . Les terrains acquis en application de l’article D.VI.11 sont mis à la disposition des demandeurs par vente, emphytéose ou superficie.

L’acte de mise à disposition contient une clause précisant les actes et travaux et les activités envisagés sur le bien exproprié, ainsi que les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à laquelle les actes, travaux et activités devraient commencer.

§ 2. En cas de vente, l’acte contient une clause selon laquelle le pouvoir expropriant a la faculté de racheter le bien, si l’utilisateur cesse l’activité indiquée ou s’il ne respecte pas les modalités d’utilisation. Dans cette hypothèse, et à défaut d’accord entre les parties, le prix de rachat des terrains est déterminé par les comités d’acquisition d’immeubles agissant dans le cadre de la

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

procédure en matière d’expropriation, sans considération de la plus-value qui aurait été acquise en violation des accords initiaux entre les parties.

D’autre part, et à défaut d’accord entre les parties, le matériel et l’outillage, les bâtiments construits et l’infrastructure établie depuis que le bien a été cédé par le pouvoir expropriant sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du terrain. Cette valeur est déterminée par les comités visés à l’alinéa 1 er

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En cas de vente, l’utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant l’accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse ; les clauses visées aux alinéas 1 er et 2 figurent dans l’acte de revente. CHAPITRE VII. - Comité d’acquisition

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .