LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.43.

Art. D.VI.43. Les demandes d’indemnité sont, quel qu’en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Ces jugements sont susceptibles d’appel.

Les actions sont prescrites un an après le jour où naît le droit à l’indemnisation conformément à l’article D.VI.41, et dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du plan de secteur. Ce dernier délai est porté à quinze ans pour l’action en indemnité visée à l’article D.VI.15, alinéa 4.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .