LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie réglementaire

Art. R.VI.51-3.

Art. R.VI.51-3. La période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil d’Etat court à dater du jour de la réception de l’arrêt de suspension jusqu’au jour de la réception de l’arrêt final par le Gouvernement.

La période au cours de laquelle le permis visé à l’article D.VI.48, 2°, fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat court à dater du jour de l’introduction de la requête jusqu’au jour de la réception de l’arrêt final par le Gouvernement, ou par l’autorité qui a délivré le permis si la Région n’a pas qualité de partie à la cause.

Lorsque la Région n’a pas qualité de partie à la cause, l’autorité qui a délivré le permis avertit l’agent de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) chargé de former les rôles visé[s] à l’article R.VI.57-1 de la date du dépôt de la requête et de la date de réception de l’arrêt final.

Sous-section 2 – Redevable

Sous-section 3- Calcul de la taxe Sous-section 4- Registre des bénéfices fonciers

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .