LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie réglementaire

Art. R.VI.57-4.

Art. R.VI.57-4. L’information visée à l’article D.VI.57, alinéa 3, est envoyée à l’agent chargé de former les rôles de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) et comprend une attestation indiquant le ou les nom(s) et adresse(s) du redevable visé à l’article D.VI.48, alinéa 1 er

, 2°.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .