LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie réglementaire

Art. R.VI.57-5.

Art. R.VI.57-5. L’information visée à l’article D.VI.57, alinéa 4, est envoyée à l’agent chargé de former les rôles de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) et comprend une copie de la décision, le formulaire de la demande de permis et les plans.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .