LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie réglementaire

Art. R.VI.59-1.

Art. R.VI.59-1. L’agent chargé de statuer sur les recours est le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2). Dès réception du recours, (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) en informe le receveur désigné à l’article R.VI.57-3.

Si le recours porte sur le non-respect du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, le directeur général de (l’administration de la fiscalité – AGW du 25 avril 2024, art. 97) ou l’agent délégué par lui transmet au fonctionnaire chargé d’instruire le recours, dans les trente jours de la réception de sa demande, tous les renseignements dont il a besoin et dont (l’administration de la fiscalité – AGW du 25 avril 2024, art. 97) dispose.

Le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ou l’agent délégué par lui transmet une copie de chaque décision administrative rendue au receveur désigné à l’article

R.VI.57-3.

Sous-section 6 - Evaluation

Sous-section 7 – Droit transitoire Section 2 – Taxes communales

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

LIVRE VII - Infractions et sanctions

CHAPITRE I

er – Actes infractionnels CHAPITRE II – Contrevenants CHAPITRE III – Constat des infractions

Section 1

re – Agents constatateurs

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .