LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS · Partie réglementaire

Art. R.VII.3-1.

Art. R.VII.3-1. La liste des fonctionnaires et agents de la Région qui ont la qualité d’agent (constatateur – AGW du 9 mai 2019, art. 31) au sens de l’article D.VII.3, alinéa 1 er , 3°, est la suivante :

1° les fonctionnaires délégués et les directeurs du Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ainsi que les fonctionnaires et agents en charge des infractions au sein de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ;

2° ((...) – AGW du 15 février 2024, art.7) les fonctionnaires des Directions extérieures de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), ayant au moins le grade d’attaché et ayant en charge le patrimoine ;

3° les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêt de (l’administration de l’Environnement – AGW du 25 avril 2024, art. 98).

((...) – AGW du 15 février 2024, art.7).

Les agents constatateurs visés à l’alinéa 1 er , 3°, sont compétents, sur l'étendue du territoire relevant respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, pour rechercher et constater :

1° les infractions visées à l’article D.VII.1, §1 er , 1°, 2° ou 3°, lorsqu’elles concernent des actes et travaux visés à l’article D.IV.4, alinéa 1 er , 9° à 14° ;

2° les infractions visées à l’article D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et (D.VII.11, alinéa 2 – AGW du 9 mai 2019, art. 31), commises dans les zones agricoles, les zones forestières, les zones d'espaces verts, les zones naturelles ainsi que dans les sites bénéficiant d'un régime de protection des milieux naturels visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .