Art. R.VII.3-2. Le document attestant la qualité d’agent constatateur visé à l’article R.VII.3-1, alinéa 1 er , 1° et 2°, est délivré par le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ou, à défaut, par l’inspecteur général du Département de l’Aménagement et de l’Urbanisme de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).
Le document attestant la qualité d’agent constatateur visé à l’article R.VII.3-1, alinéa 1 er , 3°, est délivré par le directeur général de (l’administration de l’Environnement – AGW du 25 avril 2024,
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
art. 99) ou, à défaut, par l’inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts de (l’administration de l’Environnement – AGW du 25 avril 2024, art. 99). Section 2 – Avertissement préalable et mise en conformité