LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.30.

Art. D.VI.30. En cas d’acquisition, le préempteur règle le prix dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien, soit la décision juridictionnelle définitive, soit la date de l’acte d’adjudication, et au plus tard le jour de la passation de l’acte.

Le préempteur adresse au Gouvernement et à la commune une copie de l’acte d’acquisition. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .