LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.51.

Art. D.VI.51. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification est suspendue dans les cas suivants :

1° pendant la période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil d’État ;

2° pendant la période au cours de laquelle le permis visé à l’article D.VI.48, 2°, fait l’objet d’un recours au Conseil d’État ;

3° à partir de l’envoi au fonctionnaire désigné par le Gouvernement de l’intention d’exproprier ou d’acquérir à l’amiable pour cause d’utilité publique, par l’une des personnes, instances ou organismes dont les biens sont exemptés de la taxe en application de l’art. D.VI.50, § 1 er

, 1°,

jusqu’à, le cas échéant, la date de la révocation de cette intention ;

4° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie du fait d’une servitude d’utilité publique.

Le Gouvernement fixe les modalités concernant la communication de l’intention d’exproprier ou d’acquérir à l’amiable pour cause d’utilité publique ou sa révocation, ou de l’existence d’une servitude d’utilité publique au fonctionnaire qu’il désigne et le mode de calcul de la période de suspension visée à l’alinéa 1 er

.

Sous-section 2. - Redevable

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .