LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.50.

Art. D.VI.50. § 1 er . Aucune taxe n’est due dans les cas suivants :

1° lorsque le bénéfice concerne des biens propriété de la Région, des provinces, des communes, des régies communales autonomes, des intercommunales et des établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique ;

2° lorsque la modification de destination concerne une parcelle ou partie de parcelle de moins de 200 m² ;

3° lorsqu’une révision du plan de secteur est adoptée pour satisfaire à l’obligation d’indemnisation visée à l’article D.VI.45 ;

4° lorsqu’une révision du plan de secteur visée à l’article D.II.51 ou D.II.52 est adoptée notamment pour inscrire un périmètre visé à l’article D.V.2 ou D.V.7 et que la parcelle est reprise dans ce périmètre ;

5° lorsque la parcelle, sur laquelle est située le jour avant l’entrée en vigueur du plan de secteur une habitation non conforme à la destination de la zone, dont l’existence est légale et qui est encore habitée, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan ;

6° lorsqu’une parcelle comprise dans un permis d’urbanisation non périmé, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan ;

7° sans préjudice des 5° et 6°, lorsqu’il existe un ou plusieurs bâtiments dont l’existence est légale et qui sont conformes à la zone telle que modifiée par le plan.

§ 2. Les parcelles qui sont expropriées ou cédées à l’amiable pour cause d’utilité publique sont exemptées de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification, pour autant que, conformément à l’article D.VI.7, il ne soit pas tenu compte de la plus-value qui résulte des prescriptions du plan pour le calcul de la valeur de l’immeuble exproprié ou cédé à l’amiable pour cause d’utilité publique.

Si l’expropriation ou la cession à l’amiable pour cause d’utilité publique a lieu après que la taxe ou une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ait déjà été payée, les montants payés sont remboursés, sans intérêts moratoires.

(§ 3. Sans qu'il ne puisse être inférieur à zéro, le montant de la taxe est réduit à concurrence de dix pour cent du montant de l'investissement à réaliser sur l'ensemble des parcelles, la parcelle ou partie de parcelle bénéficiant de la modification de destination.

Par le montant de l'investissement à réaliser, on entend le montant que le redevable affectera aux acquisitions, études, actes et travaux dans une période de dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due.

Pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1 er , le redevable transmet au fonctionnaire

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

désigné par le Gouvernement, chargé d'établir la taxe en vertu de l'article D.VI.57, une déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser ainsi qu'un plan financier.

La réduction visée à l'alinéa 1 er n'est pas d'application dans les cas suivants :

1° les documents visés à l'alinéa précédent ne s'avèrent pas probants ;

2° ou le montant de l'investissement n'a pas été réalisé dans la période de dix ans.

Le Gouvernement peut définir les modalités de mise en œuvre de la réduction de la taxe – décret du 17 juillet 2018, art. 88).

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .