LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.35.

Art. D.VI.35. En cas d’annulation, de révocation ou de résolution, le report d’office a lieu sans préjudice du règlement d’indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau a une valeur supérieure à celle de l’immeuble ancien.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .