LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.36.

Art. D.VI.36. Les effets du remembrement, tels qu’ils sont prévus à l’article D.VI.34, ne sont opposables aux tiers qu’à compter de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de l’acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus, en ce qui concerne le report ou l’extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l’inscription relative à ces droits a fait l’objet d’une mention en marge.

Cet émargement est opéré à la requête du comité d’acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l’acte de remembrement ou de relotissement et d’un bordereau en double exemplaire contenant, outre l’indication des inscriptions à émarger :

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier ;

2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges ou des hypothèques ;

3° la description nouvelle de l’immeuble remembré ou reloti ;

4° les indications prescrites par l’article 12 de la loi du 10 octobre 1913.

Le conservateur remet au requérant l’acte et l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention. Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à l’égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .