Art. D.VI.55. Le montant forfaitaire par m² visé à l’article D.VI.53, § 2, est actualisé tous les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.
À cette fin, le Gouvernement présente tous les cinq ans au Parlement une proposition d’actualisation sur la base du rapport visé à l’article D.VI.61.
Si l’actualisation n’a pas été effectuée le 31 décembre de la dernière année du cycle de cinq ans mentionné à l’alinéa 1 er , le montant de la taxe déterminé conformément aux articles D.VI.48 à D.IV.54 est actualisé à partir du 1 er janvier de l’année suivante. Pour ce faire, le montant de la taxe est multiplié par l’indice de santé du mois suivant le mois durant lequel l’opération visée à l’article D.VI.48, alinéa 1 er , 2°, est intervenue, et divisé par l’indice de santé du mois suivant le mois durant lequel le montant applicable du bénéfice forfaitaire présumé par m² a été fixé ou adapté pour la dernière fois. Sous-section 4. - Registre des bénéfices fonciers