Art. D.VI.56. Dans les trente jours de l’entrée en vigueur du plan, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin à (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 166) établit le registre des bénéfices fonciers qui liste les parcelles dont la destination est modifiée par l’élaboration ou la révision du plan de secteur.
Pour chaque parcelle ou partie de parcelle du périmètre du plan élaboré ou révisé, le registre comprend au moins les éléments suivants :
1° les renseignements cadastraux, comportant :
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
a) le numéro cadastral de la parcelle ainsi que l’indication de la commune concernée, de sa division et de sa section cadastrale ;
b) la contenance de la parcelle ou partie de parcelle concernée exprimée en hectares (ha) et en ares (a) ;
2° sa ou ses destinations au plan de secteur avant la modification dont découle la taxe ;
3° sa ou ses destinations au plan de secteur après la modification dont découle la taxe ;
4° le ou les points de l’article D.VI.49 applicables en relation avec les mètres carrés concernés ;
5° les cas où l’article D.VI.50, alinéa 1 er , 2°, 3°, 4° ou 6° est d’application.
Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie les informations au fonctionnaire visé à l’article D.VI.57, alinéa 1 er
.
Le Gouvernement détermine les modalités quant à la forme et au contenu du registre et peut déterminer ses modalités de publication. Sous-section 5. - Etablissement, perception, recouvrement, délais de paiement et recours