LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.20.

Art. D.VI.20. Le droit de préemption s’applique à toutes les aliénations à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits d’emphytéose ou de superficie portant sur des immeubles.

Sont toutefois soustraits au droit de préemption :

1° les aliénations entre conjoints, entre parents ou alliés en ligne directe ainsi qu’entre parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ;

2° les ventes d’habitations à construire ou en voie de construction soumises à la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction ;

3° les apports en société et les cessions résultant de fusions, scissions et absorptions de sociétés commerciales ;

4° les échanges avec ou sans soulte opérés dans le cadre des opérations de remembrement ou de relotissement visées aux articles D.VI.34 à D.VI.37 ;

5° les cessions d’immeubles en exécution d’une promesse de vente insérée dans un contrat de location-financement.

Section 5. - Durée

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .