LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.32.

Art. D.VI.32. § 1 er . Aucun acte authentique relatif à une aliénation d’un bien soumis au droit de préemption au profit d’une personne autre qu’un bénéficiaire ne peut être passé sans que le respect des dispositions du présent titre n’ait été constaté.

À cette fin, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin délivre à tout notaire ou officier public qui en fait la demande, dans les trente jours de celle-ci, une attestation établie selon le modèle qu’il arrête et de nature à établir l’existence de toute déclaration de mise en vente et des suites réservées à celle-ci.

Passé ce délai, l’acte peut être reçu même à défaut d’attestation.

§ 2. Tout compromis ou acte sous seing privé relatif à une aliénation d’un bien soumis au droit

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

de préemption au profit d’une personne autre qu’un bénéficiaire est irréfragablement réputé affecté d’une condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. CHAPITRE V. - Droit transitoire

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .