LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.58.

Art. D.VI.58. La taxe sur les bénéfices de la planification doit être payée dans le délai prévu à l’article 23, § 1 er , du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

Lorsque le permis d’urbanisme, le permis d’urbanisation, le permis unique ou intégré est octroyé par phases, la taxe à payer est fixée pour chacune des phases au prorata de la surface concernée ; le délai à payer se calcule pour chaque phase autre que la première à dater du jour fixé par le permis comme point de départ du délai de péremption.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .