Art. D.VI.24. § 1 er . Lorsque le périmètre de préemption est dressé postérieurement au plan, schéma ou périmètre visés à l’article D.VI.17, dans les quinze jours de la demande du Gouvernement, la commune soumet le projet de périmètre de préemption à enquête publique.
Le Gouvernement approuve le périmètre de préemption dans les soixante jours de la réception de la demande du bénéficiaire du droit de préemption. Ce délai peut être prolongé de trente jours par arrêté motivé.
§ 2. À défaut de l’adoption de l’arrêté du Gouvernement dans ces délais, le bénéficiaire du droit de préemption visé à l’article D.VI.22 peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours prenant cours à l’envoi du rappel, le bénéficiaire du droit de préemption visé à l’article D.VI.22 n’a pas reçu la décision du Gouvernement, le périmètre de préemption est réputé refusé.
§ 3. L’arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.
En outre, dans les dix jours de son approbation par le Gouvernement, l’arrêté est notifié, par envoi, aux propriétaires et aux titulaires d’un droit réel immobilier des biens compris dans le périmètre soumis au droit de préemption ainsi qu’à la commune. CHAPITRE III. - Procédure de préemption
Section 1
re . - Déclaration d’intention d’aliéner