LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie réglementaire

Art. R.VI.51-1.

Art. R.VI.51-1. Les personnes, instances ou organismes dont les biens sont exemptés de la taxe en application de l’article D.VI.50, § 1 er , 1°, renseignent par envoi l’agent de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) chargé de former les rôles visé[s] à l’article R.VI.57-1 de leur intention d’exproprier ou d’acquérir à l’amiable pour cause d’utilité publique, ou de la révocation de cette intention, dès que cette décision est prise.

Ils renseignent par envoi le même agent du fait que l’expropriation ou l’acquisition à l’amiable a été réalisée dans les quinze jours du jugement ou de l’acte.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .