LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE · Partie décrétale

Art. D.VI.27.

(Art. D.VI.27. § 1 er . Hormis en cas de vente publique, chacun des bénéficiaires adresse au Gouvernement, au plus tard dans les cinquante jours de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner, un document faisant apparaître sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés.

Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie au titulaire, au plus tard dans les vingt jours de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 1 er , la décision ou l’absence de décision des bénéficiaires du droit de préemption. À défaut, le bénéficiaire est censé renoncer à l’exercice du droit de préemption.

§ 2. En cas de vente publique et lorsqu’il a décidé d’emblée de renoncer à l’exercice de son droit, le bénéficiaire en informe le notaire chargé de procéder à la vente et le Gouvernement, au plus tard avant le début des enchères – décret du 28 février 2019, art. 3).

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .