(Art. D.VI.28. § 1 er . En cas de vente publique physique, le notaire instrumentant demande publiquement, à la fin des enchères et avant l’adjudication, si un des bénéficiaires n’ayant pas renoncé à l’exercice de son droit conformément à l’article D.VI.27., § 2, ou son représentant, envisage d’exercer son droit au prix de la dernière offre.
Celui-ci est subrogé au dernier enchérisseur.
En cas de revente par suite de l’exercice du droit de surenchère, la même question est posée publiquement à la séance de surenchère.
Sans préjudice d’une éventuelle faculté de surenchère, à défaut d’exercer immédiatement son droit de préemption ou d’avoir renoncé à son exercice, le bénéficiaire ou son représentant dispose d’un délai de dix jours à dater de l’adjudication pour informer le notaire instrumentant de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.
§ 2. En cas de vente publique dématérialisée, pour autant que le bénéficiaire n’ait pas renoncé à l’exercice de son droit conformément à l’article D.VI.27., § 2, le notaire procède à l’adjudication sous condition suspensive du non-exercice de ce droit.
Dans ce cas, le bénéficiaire ou son représentant dispose d’un délai de dix jours à dater de la réception d’un extrait de l’acte d’adjudication envoyé par le notaire pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.
L’extrait contient le jour de l’adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l’a reçue.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
En cas de revente par suite de l’exercice du droit de surenchère, la même procédure est suivie – décret du 28 février 2019, art. 4). Section 4. - Renonciation à exercer le droit de préemption