Art. R.VIII.5/4-1. Le directeur général de l’administration ou, à défaut, l’inspecteur général du Département de l’Aménagement et de l’Urbanisme de l’administration entend et, le cas échéant, récuse la personne visée à l’article D.VIII.5/4. – AGW du 25 avril 2024, art. 104)
(Section 3. – Réunion d’information préalable à une procédure conjointe périmètre – permis