LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie réglementaire

Art. R.VIII.40-1.

Art. R.VIII.40-1. Le Ministre détermine les personnes ou les instances qu’il juge utile de consulter en application de l’article D.VIII.40 et charge l’administration de soumettre le dossier pour avis.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .