LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie réglementaire

Art. R.VIII.43-1.

Art. R.VIII.43-1. Le Ministre détermine les informations que l’évaluation conjointe des incidences contient. Il détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

application de l’article D.VIII.43 et charge l’administration de soumettre le dossier pour avis. Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l’article D.VIII.45.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .