LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie réglementaire

Art. R.VIII.34-1.

Art. R.VIII.34-1. Le Ministre désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qui est chargée de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales visé à l’article D.VIII.34, alinéa 1 er

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Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .