LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie réglementaire

Art. R.VIII.33-1.

Art. R.VIII.33-1. Le Ministre détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient en ce qui concerne le plan de secteur (, le guide régional ou le périmètre – AGW du 25 avril 2024, art. 110). (Il détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en application de l’article D.VIII.33, §4, alinéa 1 er , et charge (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) de soumettre le dossier pour avis, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et du plan de secteur. – AGW du 9 mai 2019, art. 35) Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l’article D.VIII.33, § 4, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .