LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie réglementaire

Art. R.VIII.18-1.

Art. R.VIII.18-1. Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Section 7. - Pouvoir de substitution

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .