LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie réglementaire

Art. R.VIII.12-1.

Art. R.VIII.12-1. § 1 er . L’autorité chargée d’adopter le plan (le schéma, le guide ou le périmètre – AGW du 25 avril 2024, art. 106), ou son délégué, envoie, en application de l’article D.VIII.12, le dossier avant le début de l’enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite.

Outre les éléments visés à l’article D.VIII.12, l’envoi mentionne le délai dans lequel l’avis de la Région, de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à la Convention d’Espoo visés à l’article D.VIII.12 doit être envoyé à l’autorité visée à l’alinéa 1 er ou à son délégué.

Pour le schéma de développement pluricommunal, les obligations visées aux alinéas 1 et 2 sont accomplies par le Comité d’accompagnement visé à l’article D.II.7, § 2.

434

CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

En même temps qu’elle transmet le dossier, l’autorité visée à l’alinéa 1 er ou son délégué en informe le Ministre et la ou les communes où une enquête publique est organisée.

§ 2. Les délais d’envoi de l’avis visé au paragraphe 1 er , alinéa 2, sont, à dater de la clôture de l’enquête publique, de :

1° 45 jours pour le schéma de développement du territoire et le plan de secteur ;

2° 30 jours pour le schéma de développement pluricommunal, le schéma de développement communal (le schéma d’orientation local, le guide commual d’urbanisme, le périmètre de site à réaménager et le périmètre de remembrement urbain – AGW du 25 avril 2024, art. 106).

Si l’avis n’est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre.

§ 3. (Dès que le plan, le schéma, le guide ou le périmètre – AGW du 25 avril 2024, art. 106) a fait l’objet d’une décision définitive, expresse ou tacite, l’autorité visée au paragraphe 1 er , alinéa

1

er , ou son délégué informe les autorités compétentes de la Région ou de l’État que la décision fait l’objet de l’affichage visé à l’article D.VIII.26 et que, (durant toute la durée de l’affichage, le plan, le schéma, le guide ou le périmètre – AGW du 25 avril 2024, art. 106) sont accessibles selon les modalités visées à l’article D.VIII.17. La même autorité ou son délégué envoie aux autorités compétentes de la Région ou de l’État une copie :

(1° du plan, du schéma, du guide ou du périmètre – AGW du 25 avril 2024, art. 106) ;

2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou approuvé ou, à défaut, de la publication au Moniteur belge visée à l’article D.VIII.23 ;

3° de la déclaration environnementale ;

4° des mesures arrêtées concernant le suivi.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .