Art. R.V.3-1. Les agents compétents pour procéder aux investigations et contrôles visés à l'article D.V.3 sont les agents de rang A ou B de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 84). Les agents peuvent se faire assister de toute personne qu'ils jugent nécessaire au bon accomplissement de leur mission. CHAPITRE IV – Aliénation
Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .