LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie réglementaire

Art. R.V.19-5.

Art. R.V.19-5. La subvention visée à l’article R.V.19-4 couvre la prise en charge des intérêts du ou des emprunts contractés pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4.

La subvention est accordée pour autant que les actes et travaux soient terminés dans les cinq ans à dater de la notification de l’octroi de la subvention. A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut prolonger ce délai.

La subvention est octroyée à concurrence d’un maximum de cinq pourcent par an, pendant cinq ans, des intérêts d’un emprunt d’un montant maximum de cinq cent mille euros. Si l’emprunt

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

est inférieur à cinq cent mille euros, la subvention est réduite en proportion de la somme empruntée.

Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre, et la personne physique ou la personne morale de droit privé visée à l’article R.V.19-4 accompagne l’arrêté d’octroi de la subvention.

La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d’exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d’octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.

Section 3 – Subventions aux personnes physiques ou morales de droit privé pour les actes et travaux réalisés dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale en application de l’article D.V.19, 3°

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .