LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie réglementaire

Art. R.V.19-4.

Art. R.V.19-4. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne physique ou toute personne morale de droit privé, propriétaire d’un bien immobilier ou titulaire d’un droit réel sur un bien immobilier dans le périmètre d’un site adopté définitivement une subvention pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, de construction ou de reconstruction.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .