Art. R.V.19-12. Lorsque le projet bénéficie d’autres interventions financières, les subventions octroyées sur la base du présent chapitre respectent les modalités qui suivent :
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
1° pour un même bien immobilier et un même projet, ne peuvent être cumulées entre elles :
a) les subventions visées à l’article D.V.19, 2°, et à l’article D.V.19, 3° ;
b) les subventions visées à l’article D.V.13, § 2, et à l’article D.V.19, 3° ;
c) les subventions octroyées sur la base de l’arrêté du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région wallonne d’une aide aux personnes morales en vue de la démolition d’un bâtiment non améliorable et les subventions visées à l’article D.V.19, 3° ;
2° sauf cas de force majeure, aucune subvention ne peut être octroyée sur un bien immobilier ayant bénéficié d’une subvention octroyée sur la base du présent chapitre avant un délai de dix ans à dater de l’octroi de la subvention ;
3° lorsqu’une partie des travaux est susceptible de bénéficier d’interventions financières octroyées sur la base d’autres dispositions légales ou réglementaires et qu’elle est éligible dans le cadre du présent chapitre, la subvention est octroyée sur la base d’un programme d'occupation du bien immobilier, d’un plan de financement global de l'opération identifiant les postes éligibles au présent chapitre et les autres interventions financières non reprises dans le cadre du présent chapitre. CHAPITRE II – Droit transitoire
LIVRE VI - POLITIQUE FONCIERE
TITRE I
er – Expropriations et indemnités
CHAPITRE I
er
- Biens susceptibles d’expropriation
CHAPITRE II - Pouvoirs expropriants CHAPITRE III - Procédure administrative CHAPITRE IV - Procédure judiciaire CHAPITRE V - Calcul des indemnités CHAPITRE VI - Expropriation à la demande d’un tiers CHAPITRE VII - Comité d’acquisition CHAPITRE VIII - Renonciation à l’expropriation CHAPITRE IX – Droit transitoire TITRE II – Droit de préemption
CHAPITRE I
er – Champ d’application
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
Section 1
re – Périmètres de préemption