Art. R.V.19-10. Pour la liquidation des subventions relatives aux acquisitions visées à l’article R.V.19-2, 2°, la valeur du bien immobilier à prendre en considération sera limitée :
- soit à la valeur réelle d’acquisition du bien immobilier si elle est inférieure à la valeur vénale
visée par l’article R.V.19-2, 2° ;
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
- soit la valeur vénale visée par l’article R.V.19-2, 2°, dans les autres cas.
Toute demande de liquidation d’une subvention relative à une acquisition visée par l’article R.V.19-2, 2°, est accompagnée d’une copie de l’acte authentique d’acquisition du bien.