LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS · Partie réglementaire

Art. R.V.19-9.

Art. R.V.19-9. Sans préjudice de l’article D.IV.22, alinéa 1 er , 5°, le demandeur ne peut entreprendre les actes et travaux avant la notification de la subvention. A défaut, le coût des actes et travaux exécutés avant la notification ne pourra être comptabilisé pour démontrer le respect de la règle de répartition des dépenses visées à l’article D.V.19, 3°. Section 4 - Subventions pour l’embellissement extérieur des immeubles d’habitation Section 5 - Modalités de liquidation des subventions

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .